Congo Actualité n. 361

SOMMAIRE

  1. LE BREF RETOUR DE JEAN PIERRE BEMBA
  2. LE RETOUR MANQUÉ DE MOÏSE KATUMBI
  3. L’APPEL DE LA CENCO POUR DES ÉLECTIONS INCLUSIVES ET APAISÉES
  4. ÉLIGIBILITÉ OU INÉLIGIBILITÉ DE JEAN PIERRE BEMBA
  5. LES TROIS DOSSIERS JUDICIAIRES CONTRE MOÏSE KATUMBI

1. LE BREF RETOUR DE JEAN PIERRE BEMBA

Le 23 juillet, la secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo (MLC), Eve Bazaiba, a annoncé que le retour de Jean Pierre Bemba à Kinshasa est prévu pour le 1er août. Les autorités de Kinshasa lui ont déjà délivré un passeport diplomatique. L’ancien vice-président congolais a été acquitté le vendredi 8 juin dernier par la Cour pénale internationale(CPI), de lourdes charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, après avoir été condamné en première instance à 18 ans de prison.[1]

Le 26 juillet, l’un des secrétaires généraux adjoints du MLC, Alexis Lenga, a précisé que Jean-Pierre Bemba retournera en RDC en passant d’abord par la ville de Gemena (Sud-Ubangi), pour rendre visite au mausolée de son père, Jeannot Bemba Saolona, avant de s’envoler pour Kinshasa le mercredi 1er août.[2]

Le 30 juillet, dans une conférence de presse, le Président fédéral du Mouvement de Libération du Congo (MLC) du Sud-Ubangi, Sido Penze a annoncé que Jean-Pierre Bemba arrivera à Gemena le samedi 4 août et non pas le mardi 31 juillet comme prévu. Il a expliqué que les autorités congolaises ne lui ont pas accordé l’autorisation pour un vol direct Bruxelles-Gemena. Il a par ailleurs confirmé l’arrivée de Bemba à Kinshasa le 1er août.[3]

Le 1er août, le Sénateur Jean-Pierre Bemba est arrivé à Kinshasa peu après 9h30 locales à l’aéroport de N’djili.

Déjà à l’aéroport, les autorités ont multiplié les restrictions: accès limité au tarmac et interdiction pour ses partisans d’entrer dans l’enceinte de l’aérogare.

A l’extérieur, quelques milliers de sympathisants l’attendaient, rejoints par d’autres à mesure que le cortège quittait l’aéroport. C’était un peu plus d’une heure plus tard. D’abord tout doucement, contrairement à ce qu’avait demandé la police, qui avait imposé un rythme de 40 km/h au moins et lui avait interdit tout bain de foule. Après avoir progressé lentement au milieu d’une marée humaine pendant un peu plus d’une heure, vers 12h30, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et ouvrir le passage. Le véhicule de Jean-Pierre Bemba, encadré par la police a ensuite filé à vive allure, jusqu’au siège provincial du MLC, situé dans l’avenue de l’Enseignement, en face du stade des Martyrs. Là encore, une foule impressionnante l’attendait, de plus en plus de militants convergeant devant le bâtiment à mesure que les minutes passaient.

Peu avant 16h00 locale, le véhicule de Jean-Pierre Bemba a quitté le siège du MLC en direction de sa résidence, celle où il avait vécu enfant avec son père, dans le quartier présidentiel, sur l’avenue Pumbu, tout près du palais du chef de l’Etat Joseph Kabila.

Toutefois, le cortège a été bloqué par la Police au niveau du croisement du boulevard Triomphal et de l’avenue de la Libération (ex-24 novembre).  Le chef de la police de Kinshasa, le général Kasongo, avait été clair: pour des motifs de sécurité, pas question que les partisans de l’ex-chef de guerre entrent dans le quartier présidentiel de la Gombe, pas question non plus de laisser Jean-Pierre Bemba résider dans ce quartier. Le général Sylvano Kasongo a évoqué ce qui s’était passé en 2006, [quand les soldats de M. Bemba s’étaient affrontés avec la garde du président Joseph Kabila dans la commune de la Gombe].  «Il ne faudrait pas qu’on revive encore ça!», a-t-il dit.

Il lui a suggère de loger dans un hôtel du centre-ville, le Memling. Selon lui, ce sont les instructions qu’il a reçues. Le général Kasongo a précisé que gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, avait loué pour l’ancien vice-président une suite à l’hôtel Memling, loin du périmètre présidentiel. Une option refusée par son camp.

Après une demi-heure de tractations sur l’itinéraire à emprunter, son véhicule a été autorisé à passer vers 16h30, mais sans les militants qui suivaient encore son cortège. Eux ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Le sénateur Jean Pierre Bemba a pu rejoindre un immeuble appartenant à la famille et situé dans le complexe commercial du quartier GB, dans la commune de Kitambo.[4]

Le 2 août, Jean-Pierre Bemba a déposé auprès de la Commission électorale sa candidature pour la prochaine présidentielle prévue le 23 décembre. Il a par la même occasion rencontré le président de la CENI, Corneille Nangaa, auquel il a manifesté ses préoccupations autour du processus électoral, notamment à propos des six millions d’électeurs enrôlés sans empreintes digitales et de l’introduction de la machine à voter.[5]

Le 3 août, dans une conférence de presse tenue au Complexe Commercial GB, Jean-Pierre Bemba a formulé son voeu de voir les élections se tenir à la date prévue par le calendrier électoral. Il a déploré le refus des autorités congolaises d’autoriser Moïse Katumbi à rentrer au pays pour participer aux élections prévues le 23 décembre de cette année. Le président du Mouvement de libération du Congo (MLC), a qualifié “d’exclusion” ce que subit Katumbi. Bemba a donc invité les autorités à favoriser son retour, en vue de respecter le caractère inclusif des prochains scrutins.[6]

Le 4 août, Jean-Pierre Bemba est arrivé à Gemena, dans le Sud-Ubangi. De milliers de sympathisants l’attendaient depuis l’aube pour l’accueillir. Après un bain de foule, accompagné de sa femme et de ses enfants, il s’est rendu à pied à sa résidence privée, non loin de l’aéroport. Il a été bien sécurisé par la Police nationale congolais (PNC). Aucun incident n’a été enregistré. Il s’est par la suite rendu à la caféière familiale, à environ 5 kilomètres du centre-ville, en vue de s’incliner devant la tombe de son feu père, Jeannot Bemba décédé pendant que le fils était en détention à la CPI.[7]

Le 5 août, Jean-Pierre Bemba a quitté la RDC pour la Belgique. Le jet qui le transportait avec sa famille a quitté Gemena (Sud-Ubangi) à 9h40′ et a transité à Kinshasa, avant de prendre la direction de Bruxelles.[8]

2. LE RETOUR MANQUÉ DE MOÏSE KATUMBI

Le 30 juillet, depuis Bruxelles, Moïse Katumbi a adressé une lettre à la direction de l’Autorité de l’aviation civile, pour demander l’autorisation de survol de l’espace aérien congolais et d’atterrissage, le 3 août, à l’aéroport de la Luano, à Lubumbashi, de l’avion Golfstream IID immatriculé ZS-JDL, en provenance de Johannesburg-Afrique du Sud. Dans cette note, il a précisé que, à bord de l’appareil, il sera accompagné par six membres de son staff, parmi lesquels Olivier Kamitatu, Salomon Idi et Francis Kalombo.[9]

Le 31 juillet, le secrétaire général de la plateforme électorale Ensemble pour le changement, Delly Sesanga, a annoncé que Moïse Katumbi déposera sa candidature à la présidentielle le samedi 4 août prochain à Kinshasa. Le secrétaire général d’Ensemble a confirmé le retour de Moïse Katumbi en RDC par la ville de Lubumbashi, le vendredi 3 août 2018. Il précise que le président d’Ensemble se rendra un jour plus tard à Kinshasa pour déposer sa candidature à la présidence de la République.

Delly Sesanga a, par ailleurs, déclaré que jusqu’à présent, la direction de l’Autorité de l’aviation civile n’a pas encore répondu à la demande de survol et d’atterrissage formulée par Moïse Katumbi.[10]

Le 1er août, le secrétaire général de la plateforme-électorale « Ensemble pour le changement », Delly Sessanga, a déclaré que l’ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi arrivera à Lubumbashi vendredi 3 août et qu’il s’envolera ensuite à Kinshasa pour déposer sa candidature à l’élection présidentielle. Selon Delly Sessanga, la lettre de Katumbi adressée à la direction de l’Autorité de l’aviation civile pour demander l’autorisation de survol et d’atterrissage de son avion dans la capitale du Haut-Katanga n’avait reçu aucune réponse des autorités congolaises jusque ce mercredi.

En réaction, José Makila, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de communications, indique qu’il n’a jamais reçu une quelconque correspondance venant du camp Katumbi: «Je n’ai jamais, jusqu’à l’heure où je vous parle, reçu une demande de survol ou d’atterrissage de la part de l’ancien gouverneur Moïse Katumbi. Moins encore, l’Autorité de l’aviation civile ne m’a présenté aucune demande».[11]

Le 2 août, alors que les autorités de l’aviation civile Congolaise n’ont pas encore donné suite à la demande de Moïse Katumbi pour son retour annoncé ce vendredi à Lubumbashi, le maire de la ville, Ghislain Robert Lubaba Buluma, refuse de prendre acte de la lettre lui adressée par la coordination Provinciale du Rassop: «Je suis au regret de porter à votre connaissance que je ne saurais accéder à votre demande pour des raisons suivantes: 1°, non autorisation de survol de l’espace aérien et d’atterrissage à l’aéroport international de la Luano par l’autorité de l’aviation civile et 2°, le concerné a un dossier judiciaire».[12]

Le 2 août, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a déclaré que le survol et l’atterrissage de l’avion de Moïse Katumbi ne seront pas autorisés, car aucune demande n’a été effectuée. Lambert Mende est catégorique: Moise Katumbi n’a pas saisi les autorités compétentes pour le survol et l’atterrissage de son avion: «On ne peut pas délivrer une autorisation qui n’a pas été sollicitée. Il n’a écrit aucun document à l’autorité de l’aviation civile … le directeur général de l’Autorité de l’aviation civile qui confirme n’avoir reçu aucune demande de survol ou d’atterrissage d’un aéronef devant ramener Monsieur Katumbi au pays».[13]

Le 2 août, une délégation de Ensemble pour le Changement est arrivée dans la soirée à Lubumbashi (Haut-Katanga) à l’occasion du retour annoncé de Moïse Katumbi. Delly Sesanga, secrétaire général d’Ensemble, Andre-Claudel Lubaya, président de l’Alliance des mouvements du Kongo (AMK), Jean-Bertrand Ewanga de l’alternance pour la république (AR), Jean-Claude Vuemba (AMK), Pierre Pay Pay et Didier Molisho du G7 sont dans le groupe qui a fait le déplacement.[14]

Le 2 août, le commissaire provincial de la police, le général Paulin Kyungu Banza, a affirmé que Moïse Katumbi sera arrêté à son retour en RDC,  en exécution d’un mandat de prise de corps émis contre lui,  le 28 juin 2016, par le tribunal de paix Lubumbashi -Kamalondo. Le commissaire de police qui détient ce mandat de prise de corps, a ajouté que la police a été saisie pour l’exécution dudit mandat «dès l’arrivée de Moïse Katumbi à Lubumbashi».[15]

Le 3 août, Moïse Katumbi a quitté la ville de Johannesburg en Afrique du sud pour le territoire de Ndola en Zambie. C’est à partir de cette ville zambienne qu’il prendra un véhicule qui lui permettra d’atteindre la frontière de Kasumbalesa pour arriver dans la ville Lubumbashi.

La tension est très perceptible à Lubumbashi. Dans la ville, un dispositif sécuritaire a été déployé pour éviter tout rassemblement. Des barrages de police ont été érigés sur la route de l’aéroport pour filtrer les passagers. La route principale conduisant vers la Zambie est bloquée par un camion placé en travers de la voie juste avant le péage marquant la sortie de Lubumbashi. La police a utilisé des grenades lacrymogènes au niveau de place Carrefour à Lubumbashi pour disperser quelques groupes de jeunes qui se dirigeaient vers l’aéroport de Luano. Quelques jeunes ont également été interpellés. La délégation de Ensemble qui a fait le déplacement de Kinshasa à Lubumbashi n’a pas pu se rendre à la frontière de Kasumbalesa pour rejoindre Katumbi. Ils ont été empêché par les éléments de la police.[16]

Le 3 août, Moïse Katumbi, est arrivé au poste frontalier de Kasumbalesa, aux environs de 13 heures, heures locales, avec sa délégation. Lorsque Moïse Katumbi est arrivé au bureau du poste douanier de la Zambie, plusieurs sympathisants congolais ont traversé en Zambie pour l’accueillir.

Selon certaines sources, après de formalités administratives faites du coté zambien, Moïse Katumbi

serait resté bloqué dans la zone neutre, entouré de milliers de sympathisants car, du côté congolais de la frontière, aucun service ne fonctionnait, même pas les services d’immigration, puisque la frontière congolaise avait été fermée. La police a dispersé les manifestants à coup de gaz lacrymogènes, empêchant ainsi que Moïse Katumbi et sa délégation franchissent le côté congolais de la frontière. Après plusieurs heures d’attente , Moïse Katumbi a dû rebrousser chemin et regagner la Zambie.[17]

Le 3 août, dans la soirée, le porte parole du gouvernement, Lambert Mende, a affirmé que Moïse Katumbi ne s’est pas rendu au poste frontalier avec la RDC pour solliciter son retour: «D’après les informations que nous avons, Katumbi ne s’est pas présenté à un poste frontalier de la RDC, puisqu’il n’y a eu aucun rapport dans ce sens-là. Des personnes l’ont vu à Kasumbalesa, mais pas au poste frontalier avec la RDC. Parce que s’il s’était présenté au poste frontalier avec la RDC, on aurait fait rapport au gouvernement, mais on a vérifié qu’il n’y a pas eu une demande de sa part».

Toutefois, sur son compte twitter et avec images à l’appui, Moïse Katumbi a déclaré s’être présenté devant le poste frontalier avec la RDC où l’accès lui a été refusé.[18]

Le 4 août, en fin d’après-midi, Moïse Katumbi et son équipe sont retournés à Kasumbalesa, mais du côté zambien, afin de tenter à nouveau de franchir la frontière et rentrer au pays. Cependant, le service de migration zambienne lui a annoncé le refus de Kinshasa de le laisser franchir la frontière afin de rentrer au pays.[19]

Le 4 août, la Direction Générale de Migration (DGM) a interdit aux compagnies aériennes, d’embarquer tout passager qui détient l’ancien passeport semi-biométrique et cela jusqu’à nouvel ordre. Certains analystes estiment que cette mesure viserait à empêcher le retour en RDC de Moïse Katumbi et ses proches par vol régulier. Les autorités congolaises savent que Moïse Katumbi dispose d’un passeport semi-biométrique, puisqu’il s’était présenté il y a quelques mois à l’ambassade de la RDC à Bruxelles pour remplir les formalités pour s’en faire délivrer un nouveau, ce qui lui avait été refusé.[20]

Le 5 août, le secrétaire général de Ensemble pour le changement, Delly Sessanga, a affirmé que les autorités congolaises ont exigé à Moise Katumbi, candidat de cette plateforme à l’élection présidentielle, d’avoir un visa pour entrer sur le territoire congolais. Il a aussi déclaré que la plateforme Ensemble pour le changement a décidé de déposer auprès de la Commission électorale le dossier de candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle et ce, dans le délai et en dépit de son absence physique. Bien que n’ayant pas de carte d’électeur, son dossier sera déposé en attendant de compléter les documents manquants avant l’étape de validation.[21]

3. L’APPEL DE LA CENCO POUR DES ÉLECTIONS INCLUSIVES ET APAISÉES

Le 6 août, dans un communiqué de presse, la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) s’est dite «convaincue que seules des élections crédibles, transparentes et inclusives sont la solution à la crise actuelle en RDC.

  1. A cette étape décisive du déroulement du calendrier électoral, à savoir le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et aux élections législatives, la CENCO félicite la CENI, les autorités du pays et les acteurs politiques pour les efforts fournis jusqu’à ce niveau. Elle souhaite que le processus électoral se poursuive en conformité avec la Constitution et l’Accord de la Saint-Sylvestre et soit ouvert à tous les candidats qui en remplissent les conditions.
  2. Cependant, la CENCO est vivement préoccupée par la volonté affichée par ceux qui sont au pouvoir d’exclure certains candidats à la Présidence de la République. A ce propos, la CENCO est très peinée par le sort inacceptable réservé à Monsieur Moïse Katumbi, sujet congolais, à qui les autorités refusent l’entrée dans notre pays, en l’obligeant de rester à l’étranger.
  3. Dans la perspective de l’application de l’Accord Politique Global et Inclusif du Centre Interdiocésain, un tel traitement ségrégationniste ne se justifie point et peut inutilement entraîner des conséquences fâcheuses qu’il faut absolument éviter.
  4. Il sied de rappeler que l’appartenance à une nation dont on se reconnaît est un droit naturel reconnu à tous les êtres humains partout au monde et particulièrement dans notre Constitution qui stipule: «Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à

l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle » (Article 30, Alinéa 2 ). Elle ne saurait, de ce fait, être violée, aliénée arbitrairement, refusée à un individu sous aucun prétexte. Un tel refus ressemble, à plusieurs égards, à un déni identitaire, qu’aucune société humaine ne peut aujourd’hui tolérer.

  1. La CENCO exhorte vivement les autorités congolaises à revenir sur leur décision en laissant notre compatriote Moïse Katumbi entrer au pays et déposer sa candidature comme tous les autres candidats. Nous estimons que la vraie bataille, pour l’instant, doit être électorale, dans le respect des

droits de tous et de chaque individu, dans la paix et l’égalité des chances. La crédibilité des scrutins est à ce prix. En vraie Démocratie on ne se choisit pas les adversaires politiques. C’est à la CENI qu’il revient de statuer sur la validité ou non d’une candidature. Maintenir une telle décision est un grand recul pour la démocratie».[22]

Le 6 août, Vital Kamerhe s’est déclaré favorable à l’inclusivité du processus électoral. Il a insisté sur le fait qu’au regard de la loi, seule la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et la Cour Constitutionnelle peuvent invalider une candidature: «Chaque congolais a le droit d’exercer son devoir civil. On doit autoriser tout congolais de déposer sa candidature. Il appartient à la CENI de vérifier au niveau de la loi si chacun de nous remplit les critères énumérés. Il y a la Cour constitutionnelle, en dernier ressort. Nous osons croire que toutes ces institutions seront neutres de façon à donner à tous les candidats les mêmes chances».[23]

4. ÉLIGIBILITÉ OU INÉLIGIBILITÉ DE JEAN PIERRE BEMBA

A l’annonce du retour de Jean Pierre Bemba à Kinshasa, une controverse est née sur son éligibilité. Si l’ancien chef rebelle a été acquitté des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité par la justice internationale, il a en revanche été définitivement condamné dans une autre affaire dite de «subornation des témoins». Affaire dont il attend d’être fixé sur sa peine.

Pour les uns, condamné pour subornation des témoins par la CPI, Jean Pierre Bemba tombe sous le coup de l’article 10 de la loi électorale disqualifiant toute personne condamnée pour fait de corruption. En revanche, d’autres personnes estiment que Bemba est éligible car la subornation est loin d’être une corruption.

Pour rappel, selon l’article 10, alinéa 3,  de la loi électorale, «sont déclarés inéligibles: les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, de torture, de banqueroute et les faillis».

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain-André Atundu, a  remis en cause l’éligibilité de Jean Pierre Bemba. Il a estimé que sa condamnation dans une affaire de «subornation de témoin» annexe à celle de « crime contre l’humanité » pour laquelle il a été acquitté, le disqualifie au regard de la loi électorale. «Le sénateur pourrait tomber sous le coup de l’article 10 de la loi électorale, selon lequel « les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de corruption sont inéligibles ». Pour certains adeptes du sénateur, au zèle non éclairé, la subornation des témoins n’est pas la corruption. Malgré cela, il est évident, pour tout esprit normalement constitué, que la subornation de témoins est une corruption de témoins. La majorité présidentielle souhaite donc que le sénateur prenne un engagement clair par une déclaration solennelle qu’il ne se présenterait pas s’il s’avérait qu’il se trouvait dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi électorale», a déclaré Alain-André Atundu.

En réaction, Fidèle Babala, secrétaire général adjoint du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, estime qu’il ne revient pas à la majorité présidentielle de se poser en censeur de l’éligibilité des candidats, ceci relevant de la Cour constitutionnelle.

Pour le sénateur Jacques Djoli, inspecteur général du MLC: «Jean-Pierre Bemba dispose de tous ses droits constitutionnels au regard du l’article 62 de la Constitution. Il n’a jamais été condamné ni sur la base de l’article 10 de la loi électorale, ni pour une des infractions citées par cette loi. Il est malheureux de confondre la subornation des témoins avec l’infraction de corruption qui est prévue par l’article 145 de la Constitution. Confondre ça, c’est inadmissible parce que cela relève de l’analogie et tout étudiant moyen de droit pénal ne peut pas commettre cette confusion malheureuse et malveillante».[24]

Il faut d’abord noter que Jean Pierre Bemba a été condamné pour subornation de témoin sur la base de l’article 70 du Statut de Rome. Relatif aux atteintes à l’administration de la justice, cet article stipule que la Cour Pénale Internationale a compétence pour connaître certaines atteintes à son administration de la justice, lorsqu’elles sont commises intentionnellement. Parmi d’autres: la « subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments« .[25]

Il faut aussi rappeler que le Code Pénal congolais de 2006 présente l’infraction de subornation de témoins au titre III relatif aux infractions contre la foi publique – Section V à propos du faux témoignage et du faux serment. Dans ce contexte, l’article 129 (modifié par la Loi nº 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal) stipule que « Est puni de la même peine que celle prévue pour le faux témoignage, le coupable de subornation de témoin, de manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, de représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, de destruction ou de falsification d’éléments de preuve ou d’entrave au rassemblement de tels éléments ».

En revanche, le code pénal congolais de 2006 présente l’infraction de corruption au titre IV relatif aux infractions contre l’ordre public – Section VII à propos de la corruption, des rémunérations illicites, du trafic d’influence et des abstentions coupables des fonctionnaires.

– Selon l’Article 147 bis: (inséré par l’article 2 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais), « sont constitutifs d’actes de corruption, les actes énumérés ci-après:

  1. le fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, des sommes d’argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions;
  2. le fait d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à tout autre personne, des sommes d’argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions.

…………. « .

– Selon l’article 149: (modifié par l’article 3 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais), « les actes de corruption active ou passive ayant pour but d’entraver au bon fonctionnement de la justice, notamment le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission de l’un des actes prévus par l’article 147 bis … constituent des circonstances aggravantes.

– D’après l’article 149 bis (modifié par l’article 3 de la Loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais), « la personne reconnue coupable de corruption active ou passive sera condamnée à l’interdiction, pour une période de cinq ans au moins et de 10 ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité … ».[26]

Le 31 juillet, dans une conférence de presse, Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, professeur émérite et doyen honoraire à la faculté de Droit de l’université de Kinshasa, a affirmé que la subornation des témoins rentre bel et bien dans la définition de la corruption au regard du droit pénal RD-congolais et des traités internationaux ratifiés par la RD-Congo et que, donc, la condamnation de Bemba pour subornation des témoins le rendrait inéligible.

Pour le Professeur Nyabirungu, si le code pénal RD-congolais laisse subsister quelques doutes sur le fait que la subornation des témoins ne relève pas de la corruption, il n’en est pas de même avec les traités internationaux dûment ratifiés par la RD-Congo et qui font partie de l’arsenal juridique congolais.

Ainsi, il s’est appuyé, entre autres sur la Convention des Nations unies de 2003, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Selon l’article 25 de cette convention, « il est demandé à chaque Etat partie d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

  1. a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention;
  2. b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics« .

L’orateur a soutenu que la mise en œuvre d’une telle disposition par l’Etat RD congolais ne demande aucune initiative ou réforme particulière, dans la mesure où la subornation des témoins, qui est une entrave à la justice, est déjà une infraction au code pénal, en son article 129, et que toute autre formulation non prévue au code pénal est applicable par le juge RD-congolais, civil, militaire, du fait de la ratification de la Convention et de ses dispositions pertinentes.

Citant la jurisprudence canadienne, Nyabirungu a affirmé que «il n’y a pas de mur entre subornation des témoins et corruption, il y’a analogie quand la finalité est l’entrave à la justice», en ajoutant que «les atteintes à l’administration de la justice, sous forme de subornation des témoins, constituent une entrave à la justice et une forme de corruption … La corruption peut être considérée comme un moyen de subornation de témoins, avec comme finalité l’entrave au bon fonctionnement de la justice». Selon le professeur Nyabirungu, à la lumière de ces 3 instruments internationaux, la subornation est une forme de corruption. Il a donc appelé les autorités congolaises à tirer les conséquences de la condamnation de M. Bemba, la loi électorale congolaise ayant proclamé comme inéligible toute personne condamnée pour corruption.[27]

Cependant, sur cette question de l’analogie entre subornation des témoins et corruption, l’opinion est divisée. De l’avis du professeur Sam Bokolombe, conformément à la doctrine constante, la loi pénale est de stricte interprétation. «Nommée différemment par le droit pénal positif RD-congolais, la subornation des témoins qui peut se croiser en certaines de ses déclinaisons avec la corruption, ne se confond pourtant pas avec cette dernière qualification. Une forme de corruption n’est pas la corruption. Assimiler l’incrimination de subornation des témoins à celle de corruption, c’est faire l’analogie, laquelle est rejetée en droit pénal», a-t-il expliqué, démontrant que confondre ces deux notions est une faute de qualification pénale et, le cas échéant, un motif de cassation.

Par ailleurs, le professeur Sam Bokolombe demande à ceux qui s’attendent à l’inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à l’élection présidentielle, de pouvoir surmonter deux obstacles juridiques majeurs. D’abord, prouver que la subornation de témoin se confond avec la corruption visée par l’article 10, point 3 de la loi électorale. Ensuite, apporter la preuve d’existence d’une décision judiciaire de sa condamnation définitive, c’est-à -dire ayant acquis l’autorité de la chose jugée, pour corruption.[28]

Le Groupe de recherche sur l’état de droit et le constitutionnalisme (GREC) s’est aussi invité dans le débat sur qui est éligible et qui ne l’est pas au regard de la loi.

Dans sa « Note technique sur l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle de 2018 », à propos du Président de la République sortant, Joseph Kabila, le GREC affirme que «l’éligibilité de monsieur Kabila est juridiquement impossible et ne peut faire l’objet d’aucun débat sérieux, à moins d’une déviance constitutionnelle délibérée, consistant à défier volontairement l’ordre constitutionnel en vigueur, protégé par les dispositions des articles 70, 71, et 220 de la constitution».

Sur le cas Moïse Katumbi, le GREC dit que son « éligibilité est de principe, à moins que l’administration en apporte la preuve contraire ». À l’appui de cette conclusion, GREC note que les droits civiques et politiques de Katumbi ne sont pas mis en jeu, car les procédures pénales initiées contre lui sont en cours et aucune d’ elles n’est encore clôturée.

Sur Jean Pierre Bemba, le GREC soutient que son « éligibilité est incontestable et ne fait l’objet d’aucun doute « . Pour le GREC, il ne faut pas confondre corruption et subornation des témoins sur fond d’analogie. Évoquer l’inéligibilité de Bemba en assimilant corruption à subornation des témoins est un schéma hérétique et peu orthodoxe.

Selon le GREC, l’analogie est une méthode d’interprétation de la loi pénale qui consiste à étendre l’application d’une loi pénale à des cas que le législateur n’a pas visés.

Le droit pénal congolais pose le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et dispose que, en cas d’ambigüité, la loi pénale doit être interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet de poursuites ou de condamnation.

La doctrine congolaise va dans le même sens, si bien que le Professeur LUZOLO Bambi Lessa souligne que «le droit judiciaire est soumis à une interprétation stricte. Les juges ne peuvent pas se permettre de se livrer à une interprétation analogique ou à une interprétation large des textes organisant le droit judiciaire».

Même le statut de la Cour pénale internationale dispose que la définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie (art. 22.2).

Au demeurant, il n’appartient pas au juge, encore moins aux politiques, en raisonnant par voie d’analogie, de suppléer au silence de la loi et de prononcer des sanctions en dehors des cas limitativement énumérés par le législateur. L’interdiction de l’analogie résulte du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, sans extension ni restriction.

Une certaine opinion, qui s’inscrit dans un schéma hérétique et non orthodoxe, évoque l’inéligibilité de Monsieur Bemba, tente d’assimiler la subornation de témoin à la corruption, c’est-à-dire regarder ces deux infractions comme étant analogues, au point d’appliquer à l’auteur de la subornation de témoin les conséquences politiques d’inéligibilité liées à la corruption.

Or la loi congolaise distingue les deux infractions qui ne sont pas analogues (subornation des témoins et corruption).

D’après le GREC, on ne peut pas dire que la subornation des témoins de l’article 129 du code pénal est égale à la corruption de l’article 147 du même code. «La subornation de témoin consiste en des actions diverses exercées sur autrui, au cours d’une procédure judiciaire, pour le déterminer, soit à faire une déposition mensongère ou à s’abstenir d’une activité (Lexique des termes juridiques). L’auteur de la subornation de témoin exerce en fait des pressions sur une personne susceptible d’être appelée à témoigner en justice, en vue de lui faire effectuer un faux témoignage (G. Mineur, Commentaire du code pénal, Bruylant, Bxl., 1955). Tandis que la corruption est un comportement par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons, à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’un acte, d’obtention des faveurs ou d’avantages particuliers».

Autre distinguo entre les deux incriminations, se trouve au niveau de la finalité.

La valeur fondamentale protégée dans la corruption est sans nul doute l’ordre public, l’autorité de l’Etat ou même l’administration publique. C’est ainsi que le législateur punit la corruption.
De l’autre côté, dans la subornation de témoin, le législateur vise la protection d’une autre valeur fondamentale qu’est la bonne administration de la justice. L’attention du juge peut en effet être détournée par les déclarations solennelles d’un témoin qui succombe, sous diverses pressions, aux tentations d’un justiciable, et qui produit des contre-vérités. S’il peut être admis que l’accusé qui soudoie un témoin se trouve dans un même état psychologique que le corrupteur, l’on doit cependant noter que la corruption ne peut être reprochée qu’à un agent public. Ce qui n’est pas forcément le cas de l’auteur de la subornation des témoins, qui peut être une personne privée justiciable dans un procès pénal en qualité d’accusé, et qui chercherait à détourner l’action du juge.

En guise de conclusion, pour le GREC, le cas d’inéligibilité prévu par l’article 10 de la loi électorale point 3 ne s’applique nullement à Jean Pierre Bemba.[29]

5. LES TROIS DOSSIERS JUDICIAIRES CONTRE MOÏSE KATUMBI

Le 24 juillet, l’avocat français Eric Dupond-Moretti est revenu sur les trois dossiers judiciaires qui planent encore au-dessus de la tête de Moïse Katumbi: «Des mascarades judiciaires, des tentatives d’instrumentalisation de la justice pour l’empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle».

Selon l’avocat parisien, il y a d’abord «les deux affaires bidons des mercenaires et de la spoliation immobilière».

Concernant, les mercenaires que Moïse Katumbi est accusé d’avoir recruté pour déstabiliser le pays, «la Cour Suprême a suspendu le procès jusqu’au mois d’octobre, à cause des nombreuses irrégularités constatées».

Concernant la seconde affaire de spoliation immobilière, Moïse Katumbi a fait appel de sa condamnation à trois ans de prison. Et cet appel est «suspensif» selon l’avocat.

Et puis enfin, il y a la dernière affaire. Celle de la nationalité italienne supposée de Moïse Katumbi, qui le rendrait inéligible en RDCongo, où la double nationalité est anticonstitutionnelle. Eric Dupond-Moretti note ironiquement que, pour la justice de son pays, dans les deux premières affaires, Moïse Katumbi est « congolo-congolais » et non «italo-congolais».

Selon un article publié fin mars 2018 par Jeune Afrique, Moïse Katumbi aurait en effet détenu la nationalité italienne entre 2000 et 2017. Le nom de l’opposant congolais apparaît, selon un document publié par l’hebdomadaire, dans le registre d’Etat civil de la petite ville de San Vito dei Normanni. Une «révélation» qui a fait aussitôt les choux gras de la majorité présidentielle qui estime, à l’image du ministre de la Justice, que «Moïse Katumbi a un problème sérieux qui lui interdit d’être candidat à la présidentielle». Pour Alexis Thambwe Mwamba, «quand on détient une autre nationalité, on perd la nationalité congolaise qui est exclusive…».

Mais pour l’avocat français, le document de la commune italienne publié est un faux. En effet, après la publication des informations de Jeune Afrique, Eric Dupond-Moretti a, le 9 juillet, contacté le maire de la ville de San Vito dei Normanni, Domenico Conte qui, le 16 juillet, lui a répondu dans les termes suivants: «Nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi Chapwe, en ce que celui-ci n’est pas inscrit (et ne l’a jamais été) au registre de l’état-civil et/ou au registre de la population des citoyens italiens de la ville de San Vito dei Normanni. L’administration municipale n’a jamais mis à la disposition de tiers de documents concernant la nationalité desdites personnes [Moïse Katumbi Chapwe et/ou Moïse Katumbi D’Agnano], ni n’a jamais fourni d’informations ou de données officielles à leur égard. Ces informations diffusées par voie de presse à propos de M. Moïse Katumbi D’Agnano et de la ville [de San Vito dei Normanni] doivent donc être considérées comme fondées sur des reconstructions médiatiques, dénuées de tout caractère officiel, pour lesquelles la ville ne peut que prendre ses distances».[30]

[1] Cf Stanys Bujakera Tshiamala – Actualité.cd, 23.07.’18

[2] Cf Stanys Bujakera Tshiamala – Actualité.cd, 26.07.’18

[3] Cf Actualité.cd, 30.07.’18 ; P. Ndongo – Cas.info.ca, 30.07.’18

[4] Cf RFI, 01.08.’18

[5] Cf Actualité.cd, 02.08.’18

[6] Cf Patrick Maki – Actualité.cd, 03.08.’18

[7] Cf Radio Okapi, 04.08.’18

[8] Cf Actualité.cd, 05.08.’18

[9] Cf Cas.info.ca, 30.07.’18

[10] Cf Stanys Bujakera Tshiamala – Actualité.cd, 31.07.’18

[11] Cf Radio Okapi, 01.08.’18

[12] Cf José Mukendi – Actualité.cd, 02.08.’18

[13] Cf Stanys Bujakera Tshiamala – Actualité.cd, 03.08.’18

[14] Cf Actualité.cd, 02.08.’18

[15] Cf Radio Okapi, 02.08.’18

[16] Cf AFP – Radio Okapi, 03.08.’18

[17] Cf Radio Okapi, 03.08.’18; Cas-info.ca, 03.08.’18 ; Jephté Kitsita – 7sur7.cd, 03.08.’18

[18] Cf Actualité.cd, 04.08.’18

[19] Cf P. Ndongo – Cas-info.ca, 04.08.’18

[20] Cf Jephté Kitsita – 7sur7.cd, 06.08.’18; Hubert Leclercq – La Libre / Afrique, 05.08.’18

[21] Cf Radio Okapi, 05.08.’18; Stanys Bujakera Tshiamala – Actualité.cd, 05.08.’18

[22] Cf Texte complet: https://afrique.lalibre.be/app/uploads/2018/08/Cenco.pdf

[23] Cf Actualité.cd, 06.08.’18

[24] Cf RFI, 28.07.’18

[25] Cf https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/french/romestatuteofthe7.html

[26] Cf http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiB-5yyqcvcAhUJLlAKHV4tA60QFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.journalofficiel.cd%2Fjordc%2Fadm%2Fuploads_jo%2F286dd87fc5c5761cb47a4203e164a063.pdf&usg=AOvVaw3o3NkUQNzrm-vaBwYc4Cuf

[27] Cf Radio Okapi, 01.08.’18; 7sur7.cd, 31.07.’18; Olitho Kahungu/AfricaNews – Digitalcongo.net, 03.08.’18

[28] Cf Olitho Kahungu/AfricaNews – Digitalcongo.net, 03.08.’18

[29] Cf 7sur7.cd, 28.07.’18; Le Phare – Kinshasa, 30.07.’18  http://www.lephareonline.net/note-technique-leligibilite-candidats-a-lelection-katumbi-bemba-eligibles-joseph-kabila-non/

[30] Cf Trésor Kibangula – Jeune Afrique, 24.07.’18 ; Christophe Rigaud – Afrikarabia, 24.07.’18