PROJET DE RÈGLEMENT DE L’UE SUR L’IMPORTATION DE MINÉRAIS DE CONFLIT

SOMMAIRE:

1. INTRODUCTION DU RÉSEAU PAIX POUR LE CONGO

2. COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE EURAC

3. COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

4. PROJET DE RÈGLEMENT PROPOSÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

 

 1. INTRODUCTION DU RÉSEAU PAIX POUR LE CONGO

Le 5 Mars, la Commission Européenne a publié un projet de règlement européen sur l’importation de « minéraux provenant de zones de conflit ». Cette initiative était attendue depuis longtemps, puisque l’UE est un importateur majeur d’étain, de tantale, de tungstène et d’or, souvent provenant de zones de conflit. Les importateurs européens de ces minéraux sont donc susceptibles de contribuer au financement des groupes armés actifs dans les zones d’où les minéraux achetés proviennent. Par conséquent, l’initiative de la Commission Européenne mérite d’être encouragée, car elle oblige les importateurs à prendre toutes les mesures nécessaires, afin de s’assurer que les produits importés ne contribuent pas au financement des activités de n’importe quel groupe armé.

Cependant, selon certains observateurs, le projet de la Commission Européenne n’a pas pris suffisamment en compte le contexte local d’où ces minerais proviennent et l’on risque de pénaliser les producteurs de minéraux qui ne contribuent pas au conflit.

Le projet est particulièrement insuffisant en ce qui concerne la République Démocratique du Congo (RDCongo), car la Commission Européenne prend en considération la législation minière locale sans, toutefois, s’apercevoir que cette législation n’est appliqué que de façon initiale, souvent incomplète et qu’elle est, souvent, même violée.

En effet, dans le cas de l’est de la RDCongo, il ya très peu de sites miniers légalement et officiellement autorisés par l’autorité minière. Il s’ensuit que, dans la plupart des cas, il est presque impossible d’obtenir la documentation nécessaire concernant la traçabilité des minerais requise aux importateurs européens qui se verraient, dans ce cas, dans la nécessité de rechercher d’autres sources d’approvisionnement. Il s’en suivrait un embargo de facto sur l’ensemble du commerce local des minerais, y compris ceux qui sont extraits et commercialisés de façon légale, comme il est arrivé avec la loi américaine Dodd – Frank, avec des conséquences négatives sur l’économie locale en général et sur ​​l’exploitation minière artisanale en particulier.

Les prochains Députés Européens devraient donc proposer à la Commission Européenne les modifications nécessaires, pour pouvoir permettre de poursuivre et de favoriser le commerce des minerais extraits légalement, même s’ils proviennent de zones de conflit.

2. COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE EURAC

Selon le Réseau Européen pour l’Afrique Centrale (EurAc), le projet de Règlement européen sur les «minerais des conflits» est trop timoré pour rompre les liens entre les conflits et les ressources naturelles à l’Est de la RDCongo

Alors que la Commission européenne publie ce jour  un projet de Règlement encourageant un approvisionnement responsable en minerais provenant des zones en conflit, le Réseau Européen pour l’Afrique Centrale (EurAc) pense que cette proposition ne constitue pas une réponse suffisante pour mettre fin à la commercialisation sur le marché européen de minerais ayant financé des groupes armés actifs en Afrique centrale, et singulièrement en République Démocratique du Congo (RDCongo).

«La proposition ne contient aucune mesure obligatoire pour les entreprises, ce qui laisse penser que la Commission s’est plus préoccupée  des intérêts économiques et moins des populations qui souffrent le martyr depuis plusieurs années à l’Est de la RDCongo», s’insurge  le  Vice-président d’EurAc, Joakim Wohlfeil de Diakonia.

En outre, les mesures volontaires proposées par la Commission ne s’adressent qu’aux entreprises important sur le marché européen des minerais bruts ou transformés d’étain, de coltan, de tungstène et d’or, et non directement aux entreprises qui les commercialisent auprès des consommateurs sous forme de produits finis. Ces mesures risquent donc de n’être suivies que par un  nombre limité d’entreprises  concernées par l’approvisionnement vers l’Europe en minerais provenant d’Afrique centrale.

EurAc relève qu’avec cette proposition de Règlement, l’UE se place très  en-deçà des standards légaux qui existent aujourd’hui en la matière au niveau international, et «il est surprenant que la Commission s’éloigne de la position du Parlement européen prise le 26  février dernier en  faveur d’une législation européenne comprenant des dispositions légalement contraignantes pour toutes les entreprises impliquées dans les chaines d’approvisionnement en minerais vers l’Europe», constate Santiago Fischer de la Commission Justice et Paix de Belgique francophone.

EurAc  appelle donc les parlementaires européens qui seront élus après les élections du 25 mai prochain et les gouvernements des États membres de l’UE à amender la proposition de la Commission, en vue de rendre obligatoire la mise en œuvre du Guide de l’OCDE pour toutes les entreprises s’approvisionnant en minerais provenant d’Afrique centrale. Seule une telle proposition, accompagnée de mesures renforçant la capacité et la volonté des États d’Afrique centrale  à contrôler l’exploitation et le commerce des minerais, permettra de réduire les risques de financement des conflits depuis le marché européen.

Notes:

1.  EurAc est un réseau de 38 organisations, issues  de la société civile de 12 pays européens, dédié aux relations entre l’UE et l’Afrique Centrale (Burundi, RDCongo, Rwanda).

2.  Les standards légaux existants auxquels il est fait référence dans ce communiqué sont:

– la Résolution 1952 (2010) du Conseil de Sécurité des Nations Unies  qui  soutient les  recommandations de vigilance formulées par le Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDCongo approuvant et s’appuyant sur le Guide de l’OCDE;

– la Loi Dodd-Frank, adoptée en 2010 par le Congrès américain, qui rend obligatoire la mise en œuvre du Guide de l’OCDE pour les entreprises cotées en bourse à New-York qui s’approvisionnent en Afrique centrale;

– la Déclaration de Lusaka, signée en décembre 2010 par 11 chefs d’Etat de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL),  qui  intègre officiellement les normes du Guide de l’OCDE aux six outils de l’initiative régionale contre l’exploitation illégale des ressources naturelles;

– Les législations de la RDCongo et du Rwanda, adoptées en 2012, qui rendent obligatoire la diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement pour toutes les entreprises opérant dans les secteurs de l’étain, du coltan, du tungstène et de l’or.

3.  La position d’EurAc sur la proposition de Règlement européen en vue d’un approvisionnement responsable en minerais est définie dans 2 rapports publiés récemment: «Rompre le lien entre ressources naturelles et conflit: les arguments en faveur d’un règlement européen» et «‘Conflict Minerals’ initiatives in DR Congo: Perceptions of local mining communities».[1]

3. COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2014

L’Union Européenne propose une stratégie pour le commerce responsable des minerais originaires de zones de conflit.

La Haute Représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’Union, Mme Catherine Ashton, et le Commissaire européen chargé du commerce, M. Karel De Gucht, ont proposé aujourd’hui une stratégie intégrée européenne destinée à mettre un terme à l’utilisation des recettes tirées de l’exploitation minière pour financer des conflits armés. Grâce à l’ensemble de mesures proposé, les groupes armés sévissant dans des zones de conflit ou à haut risque seront moins à même de financer leurs activités à l’aide de l’extraction et du commerce de minerais. Cette stratégie repose sur deux grands principes: faciliter la tâche aux entreprises qui souhaitent s’approvisionner de manière responsable en étain, en tantale, en tungstène et en or et encourager les échanges licites.

«Nous sommes décidés à empêcher que le commerce international de minerais ne contribue à l’escalade ou à la persistance de conflits», ont déclaré Mme Ashton et M. De Gucht. Ils ont poursuivi: «L’initiative d’aujourd’hui sur les « minerais du conflit » aidera à ce que le commerce soit un facteur de paix et de prospérité, au service des populations locales, dans les régions du monde en proie à des conflits armés. Cette initiative, qui arrive à point nommé, est la première de l’Union Européenne pour soutenir le consensus atteint par les entreprises, la société civile et les gouvernements des pays membres de l’OCDE sur la nécessité d’aider les populations locales à bénéficier de leurs ressources naturelles».

La Commission propose un projet de règlement instaurant un mécanisme européen d’auto-certification pour les importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or qui choisissent d’en importer dans l’Union de manière responsable. Ce régime impose aux entreprises européennes qui importent ces métaux et leurs minerais d’exercer un «devoir de diligence» – en d’autres termes, d’éviter de nuire sur le terrain – en supervisant et en administrant leurs achats et leurs ventes, conformément aux cinq étapes définies par l’OCDE dans son guide sur le devoir de diligence. Le but est d’agir au niveau le plus stratégique de la chaîne d’approvisionnement de l’Union concernant ces minerais et de permettre aux informations liées au devoir de diligence d’arriver jusqu’aux utilisateurs finaux. Le règlement donne aux importateurs européens la possibilité de renforcer leurs efforts actuels pour garantir des chaînes d’approvisionnement «propres», lorsqu’ils réalisent des transactions licites avec des opérateurs dans des pays en proie à des conflits.

Pour inciter les fonderies et affineries à rendre davantage compte de leurs activités, accroître la transparence dans la chaîne d’approvisionnement et faciliter l’approvisionnement responsable en minerais, l’Union se propose de publier, chaque année, une liste des «fonderies et affineries responsables», d’Europe ou d’ailleurs. Avec plus de 400 importateurs de ces minerais et métaux, l’Union constitue l’un des plus gros marchés pour l’étain, le tantale, le tungstène et l’or.

Le règlement proposé est assorti d’une «communication» qui présente la stratégie globale et complète de politique étrangère mise au point pour rompre le lien existant entre les conflits et le commerce de minerais extraits dans les zones concernées. Ce document réaffirme la volonté de l’Union de favoriser l’application du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence et définit les mesures de sensibilisation et de soutien à mener à cet égard dans le cadre de l’action extérieure européenne. Par cette communication, la Commission et la haute représentante confirment que les «minerais du conflit» sont à l’ordre du jour de l’action extérieure de l’Union et que celle-ci prendra des dispositions concrètes au niveau national et international, allant d’un soutien aux dialogues stratégiques à des échanges diplomatiques avec les pays accueillant des fonderies. La Commission et la haute représentante réitèrent dans la communication leur volonté de promouvoir une diplomatie européenne forte et cohérente en ce qui concerne les matières premières, en abordant la corrélation entre les questions de sécurité et de développement, selon une démarche concertée et stratégique.

L’initiative présentée aujourd’hui comprend également des mesures d’incitation à l’appui du règlement, visant à encourager les entreprises européennes à faire preuve de diligence à l’égard de leur chaîne d’approvisionnement, notamment:

  • des incitations liées aux marchés publics pour les entreprises vendant des produits tels que des téléphones portables, des imprimantes et des ordinateurs contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or;
  • un soutien financier aux PME pour les inciter à exercer un devoir de diligence et à l’OCDE pour mener des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation;
  • une reconnaissance visible des efforts des entreprises européennes qui s’approvisionnent de manière responsable dans des pays ou des régions en proie à des conflits;
  • l’instauration de dialogues stratégiques et d’échanges diplomatiques avec les gouvernements des pays exploitant, transformant ou consommant des minerais, afin d’encourager un exercice accru du devoir de diligence;
  • une diplomatie relative aux matières premières, notamment dans le cadre d’initiatives multipartites sur le devoir de diligence;
  • une coopération au développement avec les pays concernés;
  • un soutien de la part des États membres via leurs propres stratégies et instruments.

Contexte

La proposition de règlement repose sur une consultation publique, une analyse d’impact et des consultations approfondies menées avec l’OCDE, les entreprises, la société civile, ainsi qu’avec les institutions des pays producteurs.

Elle a été élaborée en réponse à une résolution de 2010 du Parlement européen appelant l’Union à légiférer en s’inspirant de la réglementation des États-Unis qui impose aux entreprises américaines, utilisant des «minerais du conflit», d’en déclarer l’origine et d’exercer un devoir de diligence.

La consultation publique et l’analyse d’impact ont révélé des conditions de marché difficiles dans la région des Grands Lacs, une situation qui a amené la Commission à élaborer un modèle différent, mais ciblé et complémentaire. Celle-ci a également annoncé, dans sa publication spécialisée consacrée aux produits de base et aux matières premières et dans sa communication intitulée «Commerce, croissance et développement», qu’elle allait explorer des moyens de rendre la chaîne d’approvisionnement plus transparente.

Pour de plus amples informations:

a. Questions fréquentes sur l’approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit

b. Projet de règlement

c. Communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante

d. Document de travail des services de la Commission

e. Étude externe

f. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

g. Outcome of the public consultation .[2]

4. PROJET DE RÈGLEMENT PROPOSÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

PROPOSITION du Parlement et du Conseil de l’Union Européenne pour un RÈGLEMENT sur la
mise en place d’un système européen d’auto-certification sur l’application du devoir de diligence à la chaîne d’approvisionnement de la part des importateurs responsables de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque.

LE PARLEMENT ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

considérant que:

 (1) Les ressources minérales provenant de zone de conflit ou à haut risque, bien qu’elles constituent un grand potentiel pour le développement, peuvent être une cause de conflit, car les recettes qui en découlent sont à la base de l’explosion ou de la poursuite de violents conflits violent qui sapent tous les efforts nationaux en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de la primauté du droit. Dans ces zones, il est donc nécessaire rompre le lien qui existe entre les conflits et l’exploitation illégale des minerais, si l’on veut la paix et la stabilité.

(2) Il s’agit donc d’éviter ou, au moins, de réduire le risque de financer les activités des groupes armés dans les zones de conflit ou à haut risque.

(3) À cet effet, l’Union Européenne a déjà adopté le guide de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) sur le devoir de diligence raisonnable pour parvenir à des chaînes d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, dont l’étain, le tantale, le tungstène et l’or.

(4) Les fonderies et les raffineries sont un point important dans les chaînes mondiales d’approvisionnement des minéraux car, en général, elles sont la dernière étape dans laquelle le devoir de diligence raisonnable peut être efficacement assuré par la collecte, la divulgation et la vérification des informations sur l’origine des minerais.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Objet et champ d’application

1. Ce règlement met en place un système d’auto-certification à propos de l’application du devoir de diligence à la chaîne d’approvisionnement, afin de réduire les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité, d’avoir accès au commerce de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or. Il est conçu pour assurer la transparence en ce qui concerne les pratiques d’approvisionnement mises en œuvre par les importateurs, les fonderies et les raffineries qui s’approvisionnent dans des zones de conflit ou à haut risque.

2. Ce règlement établit les obligations qui découlent du devoir de diligence appliqué à la chaîne d’approvisionnement par les importateurs de l’Union qui choisissent de soussigner une auto-certification d’importateurs responsables de minéraux ou de métaux consistant ou contenant de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or.

Article 2

Définitions:

(a) les «zonesde conflitou à haut risque»sont celles qui se trouvent dansunesituation ​​de conflit armé, de fragilitépost-conflit, de mauvaise gouvernance, d’insécurité, de violationsgénéralisées et systématiquesdu droit international et des droitsde l’homme;

(b) La «chaîne d’approvisionnement en minerais» constitue le système d’acteurs, d’activités, d’organisations, de technologies, d’informations, de ressources et de services impliqués dans le processus de production, déplacement et transformation des minéraux, à partir du site d’extraction jusqu’à leur incorporation dans le produit final;

(c) «En amont» est l’étape de la chaîned’approvisionnement comprise entre  les sitesd’extraction des mineraisetlesfonderiesou raffineriesinclues;

(d) «En aval» est l’étape la chaîne d’approvisionnement qui s’étend desfonderiesoules raffineriesjusqu’au produit final;

(e) La «chaîne de contrôle ou système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement» est le suivi de la séquence des entités à travers lesquelles les minéraux et les métaux transitent, lorsqu’ils se déplacent sur la chaîne d’approvisionnement;

(f) Le «devoir de diligence raisonnable appliqué à la chaîne d’approvisionnement» fait référence aux obligations que les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène et d’or doivent respecter. Il concerne le système de gestion, la prévention des risques, l’audit par une tierce partie et la divulgation des informations, en vue d’identifier et d’éviter les risques réels et potentiels liés aux zones de conflit ou à haut risque, pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs liés à leurs activités d’approvisionnement;
(g) L’«auto-certification» est l’acte de déclarersonadhésion auxobligations relativesau «devoir de diligence raisonnable appliqué à la chaîne d’approvisionnement»;

(h) «importateur responsable» est tout importateurqui choisit de souscrire, de façon volontaire, une auto-certification par laquelle il démontre de respecter les règlesénoncées dans le présentrèglement;
(i) les «fonderies er les raffineries responsables» sont celles qui s’approvisionnent auprès d’un importateur responsable;

(l) «mécanisme de règlement des griefs» est un mécanisme deprise de conscience et d’alertesur les éventuels risques de dommages collatéraux et ilpermet à toutepartie intéressée d’exprimer ses préoccupationsconcernant les circonstances qui caractérisentl’extraction, le commerce, la transformation et l’exportation des minéraux provenant de zonesde conflitou à haut risque;

(m) le «plan de gestion des risques» estla réponse écritedes importateursaux risques inhérentsàla chaîne d’approvisionnement;

Article 3

Auto-certification de l’importateur responsable

1. Tout importateur de minéraux ou de métaux qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement peut auto-certifier d’être un importateur responsable, en déclarant, à l’autorité compétente de son État membre de l’UE, d’adhérer aux obligations qui découlent du devoir de diligence appliqué à la chaîne d’approvisionnement et énoncées dans le présent règlement.

Article 4

Obligations inhérents au système de gestion

L’importateur responsable des minéraux ou des métaux inclus dans le champ d’application du présent règlement doit, entre autre:

(a) adopter et communiquer aux fournisseurs et au public sa politique générale à propos du devoir de diligence  sur la chaîne d’approvisionnement des minéraux et des métaux potentiellement provenant de zones de conflit ou à haut risque;

(b) établir un mécanisme de règlement des griefs, pour l’identification et la prévention des éventuels risques inhérents à la chaîne d’approvisionnement des minerais;

(c) En ce qui concerne les minéraux, créer une chaîne de contrôle o un mécanisme de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, en dressant une documentation contenant les informations suivantes:

(i) la description du minerai, y compris son nom commercial et sa typologie,

(ii) le nom et l’adresse du fournisseur,

(iii) le pays d’origine des minerais,

(iv) les quantités (exprimées en volume ou en poids) et les dates d’extraction,

(v) lorsque les minéraux proviennent de zones de conflit ou à haut risque, des informations supplémentaires sont nécessaires, telles que le nom de la mine d’origine; les emplacements où les minerais sont groupés, négociés et transformés, les taxes et les redevances versées.

(d) En ce qui concerne les métaux, créer une chaîne de contrôle ou système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, en dressant une documentation avec les informations suivantes:

(i) la description du métal, y compris son nom commercial et sa typologie,

(ii) le nom et l’adresse du fournisseur,

(iii) le nom et l’adresse des fonderies ou des raffineries qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des importateurs,

(iv) les rapports d’audit des fonderies ou des raffinerie par une tierce partie indépendante,

(v) les pays d’origine des minéraux qui entrent dans la chaîne d’approvisionnement des fonderies ou raffineries.
(vi) lorsque les métaux sont des dérivés de minéraux provenant de zones de conflit ou à haut risque, des informations supplémentaires doivent être fournies, telles que le nom de la mine d’origine des minéraux; l’emplacements où les minéraux sont regroupés, négociés et traités, et les taxes et redevances versées.

Article 5

Obligations à propos de la gestion des risques

L’importateur responsable des minéraux ou des métaux inclus dans le champ d’application du présent règlement doit:

(a) identifier et évaluer, sur la base des informations citées à l’article 4 du présent règlement, les risques des effets négatifs dans sa chaîne d’approvisionnement,

(b) mettre en œuvre une stratégie pour répondre aux risques identifiés, de manière à prévenir ou atténuer les impacts négatifs à travers:

(i) l’évaluation des risques inhérents à la chaîne d’approvisionnement,

(ii) l’adoption de mesures concrètes, en vue de prévenir ou atténuer les risques, y compris, s’il est nécessaire, l’adoption de mesures de pression sur les fournisseurs, pour qu’ils puissent le plus efficacement possible, prévenir ou atténuer les risques identifiés. Cela permettrait de:

– continuer le commerce, en mettant en œuvre simultanément des mesures d’atténuation des risques,
– suspendre temporairement le commerce, tout en poursuivant les efforts d’atténuation des risques,

– se désengager d’un fournisseur, après des tentatives infructueuses de prévention ou atténuation,

(c) faire un rapport sur la mise en œuvre de son plan de gestion des risques et l’envoyer à l’autorité désignée de son État, membre de l’UE.

Article 6

Obligations de vérifications par une partie tierce

L’importateur responsable des minéraux ou des métaux inclus dans le champ d’application de ce règlement doit permettre des audits par un tierce partie indépendante. Ces audits devront inclure toutes les activités de l’importateur responsable, dont les processus et les systèmes utilisés pour appliquer le devoir de diligence à la chaîne d’approvisionnement, y compris le système de gestion, la prévention des risques et la divulgation des informations.

Article 7

Les obligations relatives à la divulgation des informations

1. Le 31 mars de chaque année, au plus tard, l’importateur responsable des minéraux ou des métaux inclus dans le champ d’application du présent règlement soumettra à l’autorité compétente de son État, membre de l’UE, la documentation suivante couvrant la période de l’année précédente:
(a) son nom, adresse, coordonnées complètes et une description de ses activités commerciales,

(b) une déclaration de conformité avec les obligations énoncées aux articles 4, 5, 6 et 7,

(c) les résultats des audits par des tiers indépendants effectués conformément à l’article 6 du présent règlement.

2. Le 31 Mars de chaque année, au plus tard, l’importateur responsable des minéraux inclus dans le cadre du présent règlement devra envoyer à l’autorité compétente de l’État membre la documentation couvrant la période de l’année précédente, en ce qui concerne le pourcentage des minéraux provenant de zone de conflit ou à haut risque, par rapport à la quantité totale des minéraux achetés, comme constaté par les audits de tiers indépendants.

3. Le 31 Mars de chaque année, au plus tard, l’importateur responsable de métaux inclus dans le champ d’application du présent règlement enverra à l’autorité compétente de l’État membre de l’UE la documentation suivante couvrant la période de l’année précédente:

(a) le nom et l’adresse de chacune des fonderies ou raffineries responsables qui font partie de sa chaîne d’approvisionnement,

(b) les résultats des audits de tiers indépendants, en ce qui concerne chacune des fonderies ou des raffineries responsables appartenant à sa chaîne d’approvisionnement,

(c) le pourcentage de minéraux provenant de zones de conflit ou à haut risque par rapport à la quantité totale de minéraux achetés par chacune de ces fonderies ou raffineries, comme constaté par les audits de tierces parties indépendantes sur les activités de ces fonderies et raffineries.

4. L’importateur responsable des minéraux ou des métaux inclus dans le champ d’application de ce règlement

(a) mettra à disposition de ses immédiats acheteurs en aval toutes les informations obtenues et conservées dans le cadre de l’application du devoir de diligence raisonnable.

(b) rendra public, aussi largement que possible, y compris sur Internet, un rapport annuel de ses politiques de diligence raisonnable appliquée à la chaîne d’approvisionnement et de ses pratiques d’approvisionnement responsable. Le rapport contiendra les mesures adoptées pour la mise en œuvre des obligations qui concernent le système de gestion et la prévention des risques, ainsi qu’une synthèse du rapport des audits de tierce partie.

5. Dans les deux mois de la réception de la documentation citée au paragraphe 1, 2 et 3 de cet article, l’autorité compétente de l’État membre délivrera un avis de réception.

Article 8

Liste des fonderies et des raffineries responsables

1. Sur la base des informations fournies par les États membres dans leurs rapports requis à l’art. 15, la Commission adoptera et rendra publique une liste indiquant les noms et les adresses des fonderies et des raffineries responsables des minéraux inclus dans le cadre du présent règlement.

2. Dans cette liste, la Commission indiquera aussi les fonderies et les raffineries responsables qui s’approvisionnent, au moins partiellement, dans des zones de conflit ou à haut risque.
3. La Commission mettra à jour régulièrement cette liste.

La Commission supprimera de la liste les noms des fonderies et des raffineries qui ne seront plus reconnues comme fonderies et raffineries responsables par les États membres, ainsi que les noms des fonderies et des raffineries de la chaîne d’approvisionnement des importateurs qui ne seront plus reconnus comme importateurs responsables.

Article 9

Les autorités compétentes des États membres

1. Chaque État membre désignera une ou plusieurs autorités compétentes en charge de l’application du présent règlement.

2. La Commission en publiera la liste, y compris sur Internet.

3. Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre effective et uniforme du présent règlement dans toute l’Union.

Article 10

Les contrôles sur les importateurs responsables

1. Les autorités compétentes des États membres procèderont à des contrôles appropriés, afin de s’assurer que les importateurs responsables auto-certifiés des minéraux et des métaux inclus dans le champ d’application de ce règlement sont conformes aux obligations énoncées aux art. 4, 5, 6 et 7.

2. Ces contrôles comprennent, entre autres:

(a) Examen de la mise en œuvre des obligations concernant l’application du devoir de diligence à la chaîne d’approvisionnement, y compris le système de gestion, la gestion des risques, l’audit par une tierce partie indépendante et la communication des informations,

(b) des inspections et des vérifications sur le terrain.

Article 11

Les registres des contrôles sur les importateurs responsables

Les autorités compétentes des États membres de l’UE enregistrent les contrôles, en indiquant la nature et les résultats. Les enregistrements des contrôles doivent être gardés pendant au moins 5 ans.

Article 14

Les règles applicables en cas de violations

1. Les États membres fixent les règles applicables aux violations des dispositions du présent règlement.
2. En cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, les autorités compétentes des États membres délivrent à l’importateur responsable un avis de mesures correctives à prendre.

3. En cas de mesures correctives insuffisantes, l’autorité compétente délivre à l’importateur un avis de non-reconnaissance de son certificat d’importateur responsable des minéraux ou métaux inclus dans le champ d’application du présent règlement et en informe la Commission.

Article 15

Rapport et révision

1. Les États membres communiquent à la Commission, le 30 juin de chaque année au plus tard, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement pendant l’année civile précédente, y compris les informations sur les importateurs responsables, telles que définies à l’article 7.

2. Sur la base de ces informations, la Commission établira un rapport qui sera soumis au Parlement et au Conseil de l’UE tous les trois ans.

3. Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les six ans par la suite, la Commission examinera le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement et soumettra un rapport d’évaluation au Parlement et au Conseil de l’UE.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après sa publication sur le Journal officiel de l’UE. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre

[1] Cf http://www.cncd.be/Minerais-des-conflits-en-RDC-un

[2] Cf http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-218_fr.htm

PROJET DE RÈGLEMENT DE L’UE SUR L’IMPORTATION DE MINÉRAIS DE CONFLIT